264.9. Le gain en capital d’un particulier qui résulte de l’aliénation par celui-ci à un moment donné d’un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) relativement à une entreprise du particulier doit être réduit du montant qu’il demande, sans excéder le montant visé au deuxième alinéa, lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) le bien était, immédiatement avant le 1er janvier 2017, une immobilisation incorporelle du particulier, au sens de l’article 250, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
b) le solde des gains exemptés du particulier à l’égard de l’entreprise, au sens de l’article 107.2, tel qu’il se lisait avant son abrogation, est supérieur à zéro pour l’année d’imposition qui comprend le 1er janvier 2017.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent du double du solde des gains exemptés du particulier à l’égard de l’entreprise, au sens de l’article 107.2, tel qu’il se lisait avant son abrogation, pour l’année d’imposition qui comprend le 1er janvier 2017 sur l’ensemble des montants suivants:a) si le paragraphe d du premier alinéa de l’article 93.18 s’applique à l’égard de l’entreprise pour l’année d’imposition du particulier qui comprend le 1er janvier 2017, le montant déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 105.2, tel qu’il se lisait avant son abrogation, pour l’application du paragraphe d du premier alinéa de l’article 93.18;
b) l’ensemble des montants dont chacun est un montant demandé en vertu du premier alinéa à l’égard d’une autre aliénation au plus tard au moment donné.